T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
437.1. Toute personne, autre qu’un régime de placement, qui est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration doit, sous réserve du cinquième alinéa, calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans le cinquième alinéa et dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 – qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
« 3°  la lettre C représente le moindre du pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition, pour l’institution financière quant au Québec, et du pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait cet élément C, pour l’institution financière quant au Québec, déterminée pour l’année d’imposition précédente, si chacun de ces éléments était déterminé en conformité avec le règlement édicté en vertu de cette loi pour l’application du paragraphe 2.1 de l’article 228 de cette loi et si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi; »
Toute personne qui est un régime de placement et qui est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné doit calculer le montant qui correspond à sa taxe nette pour la période, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
1°  aucun choix fait en vertu de l’article 50 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), ou de l’article 433.19.4, n’est en vigueur tout au long de l’exercice donné;
2°  dans le cas d’un régime de placement non stratifié, un choix fait en vertu de l’un des articles 49 et 61 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.10 est en vigueur tout au long de l’exercice donné;
3°  dans le cas d’un régime de placement stratifié, un choix fait en vertu de l’un des articles 49 et 64 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) ou de l’un des articles 433.19.1 et 433.19.11, à l’égard de chaque série du régime, est en vigueur tout au long de l’exercice donné.
Toute personne qui est un régime de placement stratifié à l’égard duquel aucune des conditions visées au deuxième alinéa n’est remplie et qui est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné doit, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 437.1.1, calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 – qui correspondrait à sa taxe nette pour la période, si la valeur de la lettre A de la formule prévue au premier alinéa de l’article 433.16.2 était déterminée, pour cette période de déclaration, en tenant compte du paragraphe 9 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH).
Toute personne qui est un régime de placement, autre qu’un régime de placement stratifié, à l’égard duquel aucune des conditions visées au deuxième alinéa n’est remplie et qui est tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration comprise dans un exercice donné doit, sous réserve du premier alinéa de l’article 437.1.1, calculer le montant – appelé «taxe nette provisoire» dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 – qui correspondrait à sa taxe nette pour la période, si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
« 3°  la lettre C représente le pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition précédente, pour l’institution financière quant au Québec, si cet élément était déterminé en tenant compte du paragraphe 10 de l’article 48 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH), édicté en vertu de cette loi, et si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi. »
Lorsqu’une personne, autre qu’un régime de placement, devient une institution financière désignée particulière au cours d’une période de déclaration qui se termine dans un exercice donné, la taxe nette provisoire de la personne pour chaque période de déclaration comprise dans l’exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
« 3°  la lettre C représente le pourcentage qui serait applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration précédente, s’il était déterminé en conformité avec le règlement édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’application du paragraphe 2.2 de l’article 228 de cette loi et si le Québec était une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de cette loi; »
Dans le présent article, l’expression «régime de placement» a le sens que lui donne l’article 433.15.1.
2012, c. 28, a. 159; 2013, c. 10, a. 227; 2015, c. 21, a. 759.
437.1. Toute personne, qui est une institution financière désignée particulière, tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration doit, sous réserve du deuxième alinéa, calculer le montant — appelé «taxe nette provisoire» dans le présent article et dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 — qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
«3° la lettre C représente le moindre du pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise, déterminée pour l’année d’imposition, pour l’institution financière quant au Québec, et du pourcentage correspondant à la valeur qu’aurait cet élément C, pour l’institution financière quant au Québec, pour l’année d’imposition précédente, si chacun de ces éléments était déterminé en conformité avec le règlement pris en vertu de cette loi pour l’application du paragraphe 2.1 de l’article 228 de cette loi en tenant compte des hypothèses suivantes:
a) le Québec est une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise pour l’année d’imposition et l’année d’imposition précédente;
b) l’institution financière est une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise pour l’année d’imposition et l’année d’imposition précédente;».
Lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d’une période de déclaration qui se termine dans un exercice donné, la taxe nette provisoire de la personne pour chaque période de déclaration comprise dans l’exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
«3° la lettre C représente le pourcentage qui serait applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration précédente, s’il était déterminé en conformité avec le règlement pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’application du paragraphe 2.2 de l’article 228 de cette loi en tenant compte des hypothèses suivantes:
a) le Québec est une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) l’institution financière est une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période de déclaration;».
2012, c. 28, a. 159; 2013, c. 10, a. 227.
437.1. Toute personne, qui est une institution financière désignée particulière, tenue de produire une déclaration provisoire en vertu de l’article 470.1 pour une période de déclaration doit, sous réserve du deuxième alinéa, calculer le montant — appelé «taxe nette provisoire» dans le présent article et dans les articles 437 et 437.2 à 437.4 — qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
«3° la lettre C représente le moindre de la valeur qu’aurait l’élément C de la formule prévue au paragraphe 2 de l’article 225.2 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), déterminée pour l’année d’imposition, pour l’institution financière quant au Québec, ou de la valeur qu’aurait cet élément C, pour l’institution financière quant au Québec, pour l’année d’imposition précédente, si chacun de ces éléments était déterminé en conformité avec le règlement pris en vertu de cette loi pour l’application du paragraphe 2.1 de l’article 228 de cette loi en tenant compte des hypothèses suivantes:
a) le Québec est une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise pour l’année d’imposition et l’année d’imposition précédente;
b) l’institution financière est une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise pour l’année d’imposition et l’année d’imposition précédente;».
Lorsqu’une personne devient une institution financière désignée particulière au cours d’une période de déclaration qui se termine dans un exercice donné, la taxe nette provisoire de la personne pour chaque période de déclaration comprise dans l’exercice est le montant qui correspondrait à sa taxe nette pour la période si le paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 433.16 se lisait comme suit:
«3° la lettre C représente le pourcentage qui serait applicable à l’institution financière quant au Québec pour la période de déclaration précédente, s’il était déterminé en conformité avec le règlement pris en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, pour l’application du paragraphe 2.2 de l’article 228 de cette loi en tenant compte des hypothèses suivantes:
a) le Québec est une province participante au sens du paragraphe 1 de l’article 123 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) l’institution financière est une institution financière désignée particulière pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise tout au long de la période de déclaration;».
2012, c. 28, a. 159.